Amendement n°CD428
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Exposé des motifs
L'article L. 3116-3-1 du code des transports permet la délivrance d'une attestation d'honorabilité aux conducteurs et aux personnels des services de transport en contact avec des mineurs ou des majeurs protégés. Ce dispositif contribue à renforcer la sécurité et la protection des publics les plus vulnérables en permettant de vérifier l'absence de certaines condamnations incompatibles avec l'exercice de ces fonctions. Toutefois, la rédaction actuelle de cet article réserve la faculté de solliciter cette attestation aux seules collectivités territoriales. Cette restriction ne tient pas compte de l'évolution de l'organisation des transports publics, dans laquelle certaines autorités organisatrices exercent des compétences identiques sans pour autant revêtir la qualité de collectivité territoriale. C'est notamment le cas d'Île-de-France Mobilités, établissement public administratif chargé de l'organisation des mobilités en Île-de-France en application de l'article L. 1241-1 du code des transports, ainsi que du SYTRAL, régi par l'article L. 1243-6 du même code. Bien qu'elles soient responsables de l'organisation des services de transport concernés, ces autorités organisatrices ne peuvent aujourd'hui bénéficier du dispositif dans les mêmes conditions que les collectivités territoriales. Le présent amendement vise donc à remédier à cette incohérence en ouvrant la possibilité de solliciter une attestation d'honorabilité à l'ensemble des autorités organisatrices compétentes, ainsi qu'au responsable de l'opérateur de transport qu'elles auraient désigné à cette fin. Cette évolution permet de garantir une application homogène du dispositif sur l'ensemble du territoire national, indépendamment du statut juridique de l'autorité organisatrice concernée. Elle contribue ainsi à renforcer l'effectivité des contrôles d'honorabilité dans les services de transport accueillant des mineurs ou des majeurs protégés, conformément à l'objectif de protection poursuivi par le législateur.
Dispositif de l'amendement
Au deuxième alinéa du II de l’article L. 3116‑3‑1 du code des transports, les mots : « de la collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : « de l’autorité organisatrice ou le responsable de l’opérateur de transport qu’elle a désigné ».

