AmendementTombé

Amendement n°CD412

ART. 9· Après l'alinéa 7· Déposé le 25 juin 2026· Tombé le 29 juin 2026

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Timothée Houssin
RN
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter le dispositif de poursuite du voyage créé par l’article 9 bis afin de prendre en compte les prestations complémentaires associées au billet initial. Le texte garantit au voyageur ayant manqué une correspondance le droit d’être réacheminé vers sa destination finale dans les meilleurs délais. Toutefois, il ne traite pas de la situation dans laquelle le billet comporte une ou plusieurs prestations réservées, telles qu’un emplacement pour un vélo, le transport d’un animal ou une assistance destinée à une personne à mobilité réduite. Or, dans ces hypothèses, la simple possibilité de monter à bord d’un autre train ne permet pas toujours d’assurer une poursuite effective du voyage dans des conditions satisfaisantes. L’absence de place pour un vélo, l’impossibilité d’accueillir un animal dans les conditions prévues ou l’indisponibilité d’une assistance peuvent placer le voyageur dans une situation particulièrement difficile, alors même que la rupture de correspondance ne lui est pas imputable. Le présent amendement propose donc de prévoir que l’entreprise ferroviaire tienne compte, dans toute la mesure du possible, des prestations complémentaires ayant fait l’objet d’une réservation et, lorsque leur maintien s’avère impossible, qu’elle propose au voyageur une solution adaptée. Cette rédaction instaure une obligation de moyens, compatible avec les contraintes d’exploitation des entreprises ferroviaires, tout en garantissant une meilleure prise en compte des situations particulières rencontrées par les voyageurs.

Dispositif de l'amendement

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : « Lorsque le billet initial comprend une ou plusieurs prestations complémentaires ayant fait l’objet d’une réservation, notamment le transport d’un vélo, d’un animal ou une prestation d’assistance aux personnes à mobilité réduite, l’entreprise ferroviaire veille, dans toute la mesure du possible, à assurer la poursuite du voyage dans des conditions tenant compte de ces prestations ou, à défaut, propose au voyageur une solution adaptée. »

Texte concerné
Projet de loi Projet de loi-cadre relatif au développement des transports
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