Amendement n°CD406
Auteur
Exposé des motifs
Le contrôle de légalité constitue un levier essentiel pour assurer l’effectivité des obligations prévues à l’article L 228‑2 du code de l’environnement, qui impose la réalisation d’aménagements cyclables à l’occasion des travaux de voirie. Or, en l’état actuel du droit, les décisions relatives aux requalifications de voirie sont exclues du champ des actes transmissibles au représentant de l’État. Cette exclusion limite la capacité de contrôle, alors même que ces décisions peuvent avoir un impact direct sur l’existence, la qualité ou la continuité des aménagements cyclables. Le présent amendement vise donc à introduire une exception ciblée à cette exclusion, afin de rendre transmissibles les décisions ayant une incidence sur les aménagements cyclables. Il permet ainsi de renforcer la transparence des décisions locales et de garantir un meilleur respect du droit existant, sans alourdir de manière excessive les obligations pesant sur les collectivités territoriales.
Dispositif de l'amendement
Le a) du 1° du I de l’article L. 2131‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , à l’exception de celles ayant une incidence sur la réalisation, la modification ou la suppression d’aménagements ou d’itinéraires cyclables au sens de l’article L. 228‑2 du code de l’environnement ».
