AmendementRejeté

Amendement n°CD405

APRÈS ART. PREMIER· Déposé le 25 juin 2026· Rejeté le 1 juil. 2026

Auteur

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Christine Arrighi
ECOS
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Exposé des motifs

Les concessions autoroutières historiques arriveront à échéance, de manière échelonnée, à compter de la décennie 2030. Le choix du modèle de gestion appelé à leur succéder – renouvellement des concessions, exploitation en régie publique ou autre forme – constitue une décision majeure, aux enjeux financiers et patrimoniaux considérables, dont dépend notamment le financement des infrastructures de transport prévu à l’article 1er de la présente loi. Au regard des critiques nourries sur l’équilibre économique des contrats de concession actuels, une décision de cette portée ne saurait être prise sans une double légitimation, citoyenne et parlementaire. Cet amendement prévoit, d’une part, qu’une consultation publique préalable soit organisée à moyens constants, selon les modalités éprouvées du code des relations entre le public et l’administration, afin d’associer les citoyens au choix du modèle de gestion du réseau autoroutier. Il prévoit, d’autre part, que toute nouvelle concession ne puisse être conclue qu’après y avoir été autorisée par une loi, garantissant un débat et un vote de la représentation nationale. Cette exigence relève de la compétence du législateur. Aux termes de l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant le régime de la propriété et détermine les principes fondamentaux du régime des obligations civiles et commerciales. L’attribution d’une concession portant sur le domaine public autoroutier, qui engage durablement l’usage et la valorisation d’un bien public, se rattache à ce domaine. Le législateur est ainsi fondé à subordonner une telle décision à une autorisation préalable. L’amendement ne préjuge pas du modèle de gestion des autoroutes qui sera retenu. Il se borne à garantir la légitimité démocratique du choix concessif dans l’hypothèse où ce modèle serait celui retenu par le Gouvernement.

Dispositif de l'amendement

Toute nouvelle concession d’autoroute conclue à compter de l’échéance de l’une des concessions autoroutières en cours à la date de promulgation de la présente loi est précédée d’une consultation publique, organisée à moyens constants, selon les modalités prévues à l’article L. 131‑1 du code des relations entre le public et l’administration. La nouvelle concession ne peut être conclue qu’après y avoir été autorisée par une loi.

Texte concerné
Projet de loi Projet de loi-cadre relatif au développement des transports
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