Amendement n°CD402
Auteur
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter le dispositif relatif à la transmission des données personnelles des voyageurs entre les distributeurs de titres de transport et les entreprises ferroviaires. L’article 9 autorise la communication de données d’identité, de coordonnées personnelles et de données de voyage afin de permettre aux entreprises ferroviaires de satisfaire à leurs obligations résultant du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021, notamment en matière d’information des voyageurs, de poursuite du voyage, de remboursement, d’indemnisation et de traitement des réclamations. Si le règlement général sur la protection des données (RGPD) prévoit déjà que les données à caractère personnel ne peuvent être conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités poursuivies, le présent amendement vise à rappeler ce principe dans le dispositif législatif et à préciser que le décret en Conseil d’État prévu par le texte devra également fixer les modalités et la durée de conservation des données transmises. Cette précision renforcera la sécurité juridique du dispositif, garantira une meilleure protection des données personnelles des voyageurs et permettra à la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’examiner explicitement ces modalités lors de son avis sur le projet de décret.
Dispositif de l'amendement
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « Les données communiquées en application du présent article sont conservées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux finalités mentionnées au premier alinéa. »














