Amendement n°CD399
Auteur
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant la transmission des données personnelles des voyageurs entre les distributeurs de titres de transport et les entreprises ferroviaires. L’article 9 prévoit la communication de données d’identité, de coordonnées personnelles et de données de voyage afin de permettre aux entreprises ferroviaires de satisfaire à leurs obligations résultant du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, notamment en matière d’information des voyageurs, de réacheminement, de remboursement, d’indemnisation et de traitement des réclamations. Il convient de préciser que ces données ne peuvent être utilisées qu’aux seules fins ayant justifié leur transmission. Cette précision s’inscrit dans le prolongement du principe de limitation des finalités consacré par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), selon lequel les données à caractère personnel doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne pas être traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités. Sans remettre en cause les obligations déjà prévues par le droit européen, le présent amendement renforce la lisibilité du dispositif et apporte une garantie supplémentaire aux voyageurs quant à l’utilisation de leurs données personnelles.
Dispositif de l'amendement
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « Les données communiquées en application du présent article ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues au présent article. »














