AmendementRetiré

Amendement n°CD396

ART. 9 BIS· Alinéa 7· Déposé le 25 juin 2026· Retiré le 29 juin 2026

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Timothée Houssin
RN
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter les principes encadrant les conditions dans lesquelles un fournisseur de service numérique multimodal assure la commercialisation des produits tarifaires des services librement organisés. Le texte prévoit que ces conditions soient raisonnables, équitables, transparentes et proportionnées. Toutefois, ces exigences n’interdisent pas, à elles seules, qu’un fournisseur applique des conditions différentes selon les opérateurs, dès lors que chacune d’elles pourrait être regardée comme répondant individuellement à ces critères. L’ajout du principe de non-discrimination vise ainsi à garantir que des opérateurs placés dans une situation comparable bénéficient de conditions commerciales identiques, qu’il s’agisse notamment de la rémunération, des modalités d’accès aux interfaces techniques ou des délais de mise en œuvre. Cette précision répond aux préoccupations exprimées lors des auditions de la commission par plusieurs acteurs de la distribution numérique de titres de transport, qui ont souligné l’importance de prévenir toute différence de traitement injustifiée entre opérateurs dans un contexte d’ouverture progressive du marché ferroviaire. En consacrant explicitement le principe de non-discrimination, le présent amendement renforce la sécurité juridique du dispositif et contribue à garantir une concurrence loyale entre les acteurs de la distribution numérique des titres de transport, au bénéfice des voyageurs.

Dispositif de l'amendement

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot : « proportionnées » insérer les mots : « et non discriminatoires ».

Texte concerné
Projet de loi Projet de loi-cadre relatif au développement des transports
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