AmendementRetiré

Amendement n°CD390

ART. 2· Alinéa 2· Déposé le 25 juin 2026· Retiré le 29 juin 2026

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Timothée Houssin
RN
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que le dispositif exceptionnel de prise en charge des coûts de raccordement prévu à l'article 2 bénéficie également aux infrastructures de recharge ouvertes au public destinées aux véhicules lourds. La rédaction actuelle vise les infrastructures de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public, sans préciser si les installations spécifiquement destinées aux poids lourds sont pleinement couvertes par ce dispositif. Le présent amendement lève cette ambiguïté en le précisant explicitement. Cette clarification apparaît d'autant plus nécessaire que les infrastructures de recharge destinées aux poids lourds présentent des caractéristiques techniques particulières. Elles nécessitent des puissances de raccordement nettement supérieures à celles destinées aux véhicules légers et engendrent, de ce fait, des coûts de raccordement sensiblement plus élevés. Cette proposition s'inscrit dans les recommandations formulées dans le cadre des travaux « Ambition France Transports » ainsi que dans les réflexions conduites par les pouvoirs publics sur l'électrification du transport routier de marchandises. Elle est également cohérente avec le règlement (UE) 2023/1804 relatif au déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs (AFIR), qui fixe des objectifs spécifiques de déploiement d'infrastructures de recharge destinées aux véhicules lourds sur le réseau transeuropéen de transport. En sécurisant explicitement l'éligibilité de ces infrastructures au dispositif de soutien, le présent amendement favorisera leur déploiement et contribuera à la décarbonation du transport routier de marchandises.

Dispositif de l'amendement

À l’alinéa 2, après le mot : « public » insérer les mots : « , y compris lorsqu’elles sont destinées aux véhicules lourds, ».

Texte concerné
Projet de loi Projet de loi-cadre relatif au développement des transports
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