AmendementRejeté

Amendement n°CD315

APRÈS ART. 12· Déposé le 25 juin 2026· Rejeté le 1 juil. 2026

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Nicolas Bonnet
ECOS
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre aux communautés de communes qui n’organisent pas de lignes régulières, cette offre de mobilité n’étant pas adaptée à leur territoire à lever le versement mobilité à un taux maximal de 0,3 % afin de financer des services de transport à la demande, de mobilité active ou partagée. La loi d’orientation des mobilités de 2019 a conditionné l’instauration du versement mobilité à l’organisation d’au moins une ligne régulière au sein du ressort territorial de l’AOM. Or, la ligne régulière n’est pas nécessairement le service de mobilité le plus adapté pour les communautés de communes, notamment celles situées dans les zones les moins denses. Cet amendement vise donc à permettre aux communautés de communes qui mettent en place des services de transport à la demande, du covoiturage, de l’autopartage ou des services de location de vélos de lever le versement mobilité à un taux réduit. Cet amendement a été déposé sur proposition du GART

Dispositif de l'amendement

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L’article L. 2333‑66 est ainsi modifié : a) La seconde phrase est supprimée ; b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsqu’une communauté de communes organise au moins un des services mentionnés aux 2° , 4° ou 5° du I de l’article L. 1231‑1-1 du code des transports, le versement destiné au financement des services de mobilité est institué par délibération dans les conditions prévues à l’article L. 2333‑67. La délibération qui institue le versement ou en modifie le taux énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. » 2° Après le douzième alinéa de l’article L. 2333‑67, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’une communauté de communes organise au moins un des services mentionnés aux 2° , 4° ou 5° du I de l’article L. 1231‑1-1 du code des transports, le taux du versement est fixé dans la limite de 0,3 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65. »

Texte concerné
Projet de loi Projet de loi-cadre relatif au développement des transports
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