Amendement n°CD315
Auteur
Pouria Amirshahi
Christine Arrighi
Clémentine Autain
Léa Balage El Mariky
Lisa Belluco
Karim Ben Cheikh
Benoît Biteau
Arnaud Bonnet
Cyrielle Chatelain
Alexis Corbière
Hendrik Davi
Emmanuel Duplessy
Charles Fournier
Marie-Charlotte Garin
Damien Girard
Steevy Gustave
Catherine Hervieu
Jérémie Iordanoff
Julie Laernoes
Tristan Lahais
Benjamin Lucas-Lundy
Julie Ozenne
Sébastien Peytavie
Marie Pochon
Jean-Claude Raux
Sandra Regol
Jean-Louis Roumégas
Sandrine Rousseau
François Ruffin
Eva Sas
Sabrina Sebaihi
Danielle Simonnet
Sophie Taillé-Polian
Boris Tavernier
Nicolas Thierry
Dominique VoynetExposé des motifs
Cet amendement vise à permettre aux communautés de communes qui n’organisent pas de lignes régulières, cette offre de mobilité n’étant pas adaptée à leur territoire à lever le versement mobilité à un taux maximal de 0,3 % afin de financer des services de transport à la demande, de mobilité active ou partagée. La loi d’orientation des mobilités de 2019 a conditionné l’instauration du versement mobilité à l’organisation d’au moins une ligne régulière au sein du ressort territorial de l’AOM. Or, la ligne régulière n’est pas nécessairement le service de mobilité le plus adapté pour les communautés de communes, notamment celles situées dans les zones les moins denses. Cet amendement vise donc à permettre aux communautés de communes qui mettent en place des services de transport à la demande, du covoiturage, de l’autopartage ou des services de location de vélos de lever le versement mobilité à un taux réduit. Cet amendement a été déposé sur proposition du GART
Dispositif de l'amendement
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L’article L. 2333‑66 est ainsi modifié : a) La seconde phrase est supprimée ; b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsqu’une communauté de communes organise au moins un des services mentionnés aux 2° , 4° ou 5° du I de l’article L. 1231‑1-1 du code des transports, le versement destiné au financement des services de mobilité est institué par délibération dans les conditions prévues à l’article L. 2333‑67. La délibération qui institue le versement ou en modifie le taux énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. » 2° Après le douzième alinéa de l’article L. 2333‑67, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’une communauté de communes organise au moins un des services mentionnés aux 2° , 4° ou 5° du I de l’article L. 1231‑1-1 du code des transports, le taux du versement est fixé dans la limite de 0,3 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65. »
