AmendementRetiré

Amendement n°CD274

ART. 10· Alinéa 8· Déposé le 25 juin 2026· Retiré le 30 juin 2026

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Danielle Brulebois
EPR
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Exposé des motifs

Le présent amendement complète le mécanisme introduit à l’article L. 2121‑12‑1 du code des transports en créant le cadre juridique d’une convention de financement conjoint entre l’État et les régions pour le maintien des dessertes ferroviaires structurantes en difficulté économique. Le droit existant ne prévoit pas de cadre explicite permettant à plusieurs régions de contribuer conjointement au maintien d’une desserte transversale à grande vitesse d’intérêt multi-régional. Or plusieurs de ces liaisons, comme la liaison Strasbourg–Marseille, qui traverse notamment les territoires de l’Ain et du Jura, ne relèvent de la compétence exclusive d’aucune région prise isolément, rendant toute initiative unilatérale insuffisante. Le modèle d’un TGV à financement régional conjoint est déjà mis en œuvre en Bretagne mais repose sur des arrangements conventionnels, dépourvus d’assise législative. Le présent amendement crée ce cadre, en cohérence avec les règles de concurrence européennes applicables depuis l’ouverture à la concurrence du 5 janvier 2023. Tel est son objet.

Dispositif de l'amendement

I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : « En cas de difficulté économique persistante dans » le mot : « Lorsque ». II. – À la première phrase du même alinéa, après le mot : « organisé », insérer les mots : « présente un déficit comptable ».

Texte concerné
Projet de loi Projet de loi-cadre relatif au développement des transports
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