AmendementAdopté

Amendement n°CD261

ART. 6· Alinéa 9· Déposé le 25 juin 2026· Adopté le 29 juin 2026

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Nathalie Coggia
EPR
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer une disposition introduite par le Sénat permettant aux régions, en leur qualité d’autorités organisatrices de la mobilité, d’obtenir de SNCF Voyageurs le transfert en jouissance, à titre gratuit, des terrains afférents aux centres de maintenance qui demeurent directement affectés au service public ferroviaire. Ce dispositif se substituerait au transfert à la valeur vénale prévu jusqu’à présent. Cette disposition soulève plusieurs difficultés majeures pour SNCF Voyageurs. Elle conduirait l’entreprise à conserver à son bilan des actifs qui ne présentent plus de caractère stratégique pour son activité, tout en continuant à assumer les responsabilités attachées à leur propriété. En outre, le contenu du droit de jouissance accordé aux autorités organisatrices de la mobilité n’est pas suffisamment défini. Le texte ne précise pas la répartition des droits et obligations en matière d’entretien, de réalisation de travaux, de constructions nouvelles ou de restitution des terrains. Les responsabilités environnementales en cas de pollution ne sont pas davantage déterminées, alors même que certains terrains sont susceptibles de relever du régime des installations classées pour la protection de l’environnement. SNCF Voyageurs pourrait ainsi demeurer exposée à des risques importants tout en étant privée de toute maîtrise sur l’utilisation de ces biens pendant une durée pouvant atteindre cinquante ans. Par ailleurs, ce dispositif apparaît susceptible de méconnaître l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le transfert unilatéral et sans contrepartie qu’il prévoit pourrait être assimilé à une privation de propriété, laquelle doit, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, être assortie d’une indemnité juste et préalable. Si la privation de propriété résulte généralement d’une expropriation, elle peut également découler d’une disposition qui ne transfère pas formellement la propriété mais qui aboutit, « compte tenu de l’ampleur de ses conséquences sur une jouissance normale de la propriété […], à vider le droit de propriété de son contenu » (Conseil constitutionnel, décision n° 2015-518 QPC du 2 février 2016, considérant 14, relative à des servitudes). En l’espèce, la disposition adoptée par le Sénat prive SNCF Voyageurs de la jouissance des terrains concernés, dès lors que celle-ci est transférée à l’autorité organisatrice de la mobilité et que ce transfert peut être décidé unilatéralement pour une durée pouvant aller jusqu’à cinquante ans. Par l’ampleur de ses effets sur la jouissance normale des biens, ce dispositif prive SNCF Voyageurs de l’exercice effectif de ses prérogatives de propriétaire. Le IV de l’article 6 du projet de loi est ainsi susceptible de constituer une privation de propriété. Or, le texte prévoit que ces apports « ne donnent lieu au versement d’aucune somme », excluant ainsi le versement d’une indemnité juste et préalable. La disposition adoptée par le Sénat apparaît, dès lors, contraire à l’article 17 de la Déclaration de 1789. Enfin, si le V de l’article 6 prévoit la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, cette compensation, introduite afin de satisfaire aux règles de recevabilité financière, ne lie pas juridiquement le législateur financier. La compensation de la perte de recettes supportée par SNCF Voyageurs demeure donc éventuelle. En tout état de cause, cette compensation ne porterait que sur une « perte de recettes » et ne saurait constituer une indemnité juste et préalable : elle interviendrait postérieurement au transfert et ne correspondrait pas à la valeur vénale des terrains concernés.

Dispositif de l'amendement

Supprimer les alinéas 9 à 15.

Texte concerné
Projet de loi Projet de loi-cadre relatif au développement des transports
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