AmendementNon soutenu

Amendement n°CD254

APRÈS ART. 21· Déposé le 25 juin 2026· Non soutenu le 2 juil. 2026

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Stéphane Lenormand
LIOT
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Exposé des motifs

L’article L. 228‑2 du code de l’environnement qui impose la réalisation d’itinéraires cyclables à l’occasion des réalisations ou rénovations de voies urbaines. Or, son application demeure encore trop inégale selon les territoires. Dans de nombreux cas, les associations d’usagers, les riverains et acteurs concernés ne sont informés des projets de voirie lorsque les travaux sont déjà programmés, voire engagés. Il devient alors difficile de faire valoir l’obligation de prévoir des aménagements cyclables adaptés. En l’état du droit, certaines décisions relatives à la voirie communale sont exclues du champ des actes transmissibles au représentant de l’État au titre du contrôle de légalité, ce qui limite sa capacité de contrôle. L’amendement introduit donc une exception ciblée afin de rendre transmissibles les décisions de voirie communale qui ont pour effet d’affecter des aménagements ou itinéraires cyclables. Il renforce la transparence des décisions locales, et permet un contrôle plus effectif du respect du droit existant, sans alourdir de manière excessive les obligations pesant sur les collectivités territoriales. Amendement travaillé avec la Fédération française des Usagers de la Bicyclette.

Dispositif de l'amendement

Le a du 1° de l’article L. 2131‑code général des collectivités territoriales est complété par les mots :« , sauf lorsqu’elles ont pour effet la réalisation, la modification ou la suppression d’aménagements ou d’itinéraires cyclables au sens de l’article L. 228‑2 du code de l’environnement ».

Texte concerné
Projet de loi Projet de loi-cadre relatif au développement des transports
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