AmendementRejeté

Amendement n°CD210

ART. 10· Après l'alinéa 6· Déposé le 25 juin 2026· Rejeté le 30 juin 2026

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Matthieu Marchio
RN
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Exposé des motifs

L’ouverture du marché des services ferroviaires librement organisés de voyageurs ne doit pas avoir pour seul effet une redistribution des parts de marché entre opérateurs. Elle doit permettre de développer l’offre ferroviaire nationale, d’attirer de nouveaux voyageurs vers le train et d’améliorer la desserte des territoires. Le présent amendement consacre dans le code des transports un principe de complémentarité ferroviaire. Il affirme que l’attribution des capacités de l’infrastructure doit prioritairement favoriser le développement de nouvelles dessertes ou le renforcement de l’offre existante, plutôt que la simple duplication de services déjà proposés. Cette orientation vise à accroître le nombre de circulations proposées aux voyageurs, à optimiser l’utilisation des capacités de l’infrastructure et à favoriser une ouverture du marché créatrice d’offre supplémentaire au bénéfice des usagers et de l’aménagement du territoire.

Dispositif de l'amendement

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants : « Art. L. 2111‑25‑1. – Pour les services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs, l’attribution des capacités de l’infrastructure poursuit prioritairement l’objectif de développer une offre ferroviaire complémentaire à l’offre librement organisée existante, afin d’accroître le nombre de circulations proposées aux voyageurs, d’améliorer la desserte des territoires et d’assurer une utilisation optimale des capacités de l’infrastructure. « À cette fin, le gestionnaire d’infrastructure veille prioritairement au développement de nouveaux services ferroviaires complémentaires à l’offre existante. »

Texte concerné
Projet de loi Projet de loi-cadre relatif au développement des transports
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