Amendement n°CD207
Auteur
Exposé des motifs
Le texte initial de l'article 5 prévoit une simple information des régions après la réalisation de l'apport de biens immobiliers à la filiale de SNCF Réseau. Cette disposition est manifestement insuffisante : informer après le fait accompli ne constitue pas une consultation, et ne permet aucun contrôle effectif par les autorités organisatrices régionales de la mobilité sur les décisions qui affectent directement leur territoire. Les régions sont les autorités organisatrices de la mobilité régionale. À ce titre, elles exercent une responsabilité directe sur l'organisation des transports ferroviaires de leur ressort et financent une part significative des services conventionnés. Elles ont un intérêt légitime et une compétence reconnue à être associées en amont aux décisions relatives aux biens ferroviaires situés sur leur territoire, avant que ces décisions ne soient irréversibles. Cet amendement transforme une information formelle et tardive en consultation préalable substantielle, conformément au principe de décentralisation et au respect des compétences des collectivités territoriales.
Dispositif de l'amendement
Après le mot : « informées », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 : « préalablement à la réalisation de l’apport lorsque celui-ci porte sur des biens immobiliers directement affectés à l’exploitation, à la maintenance ou au développement du réseau ferré national situés sur leur territoire. Elles peuvent formuler des observations dans un délai d’un mois à compter de cette information. »














