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Amendement n°CD149

ART. 21· Déposé le 25 juin 2026· Rejeté le 2 juil. 2026

Auteur

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Édouard Bénard
GDR
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Exposé des motifs

L’article 21 modifie l’article L. 228‑2 du code de l’environnement relatif à la prise en compte des aménagements cyclables lors des opérations de voirie en agglomération. Les dispositions du 1° apportent des modifications substantielles à cet article. Elles remplacent la liste actuelle des aménagements cyclables par une formulation plus générale, renvoyant à des aménagements « adaptés aux besoins et contraintes de la circulation ». Cette évolution réduit la précision et la portée normative du dispositif, au détriment de la lisibilité des exigences en matière de sécurité des cyclistes. Elle renvoie à un arrêté ministériel le soin de définir les types d’aménagements applicables. Ce transfert du niveau législatif vers le niveau réglementaire fragilise la stabilité du cadre juridique et introduit une incertitude sur le niveau d’exigence des règles dans le temps. Dans leur ensemble, ces modifications sont de nature à conduire à des interprétations plus souples des exigences de sécurité et à des niveaux de protection hétérogènes selon les territoires, alors même que la sécurité des cyclistes constitue un enjeu majeur de politique publique.

Dispositif de l'amendement

Supprimer cet article.

Texte concerné
Projet de loi Projet de loi-cadre relatif au développement des transports
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