Amendement n°CD125
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Exposé des motifs
Les trains d'équilibre du territoire (TET) constituent la seule offre ferroviaire reliant des bassins de vie enclavés aux grandes métropoles et au réseau à grande vitesse. Pour des dizaines de territoires, ils sont essentiels, faute d'alternative crédible. La ligne de nuit Paris-Briançon, la ligne Paris-Aurillac ou encore la ligne Paris-Rodez relient des populations qui ne disposent ni d'aéroport accessible, ni d'autoroute, ni de ligne à grande vitesse. La suppression ou la dégradation de ces services n'y redéploye pas les voyageurs vers d'autres modes : elle les prive purement et simplement de mobilité longue distance dans des conditions acceptables. Or l'état actuel de ces lignes est préoccupant. Le matériel roulant des Intercités de nuit date pour l'essentiel des années 1970 et 1980. Les opérations de maintenance se multiplient mais sans empêcher véritablement la dégradation et la régularité de ces lignes. Des trains sont régulièrement remplacés par des cars de substitution pendant des semaines entières, en raison de travaux sur des lignes adjacentes dont la planification ne tient pas compte de l'impact sur les dessertes nocturnes. Ce phénomène prive concrètement des habitants de leur accès à la capitale pendant des durées que personne ne trouverait acceptables sur les axes à grande vitesse. La loi de programmation que la présente loi-cadre appelle à produire est l'occasion de mettre fin à cette situation en inscrivant dans le droit des obligations précises : des engagements chiffrés sur la régularité, la fréquence, la capacité et le renouvellement du matériel. Le présent amendement vise également à encadrer la pratique des substitutions par autocar, qui fragilise durablement la fréquentation de ces lignes et affaiblit la confiance des voyageurs. Il s’agit, sur ce point, de donner un cadre qui protège les usagers et responsabilise les opérateurs.
Dispositif de l'amendement
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : « La loi de programmation prévue au premier alinéa comporte un volet spécifique relatif aux services ferroviaires relevant de l’obligation de service public visés à l’article L. 2141‑1 du code des transports, communément désignés trains d’équilibre du territoire. Ce volet fixe, pour chaque ligne, des objectifs contraignants de régularité, de fréquence minimale et de capacité, ainsi qu’un calendrier de renouvellement du matériel roulant. Il détermine les conditions dans lesquelles le remplacement des circulations par des services routiers de substitution peut intervenir, notamment en précisant la durée maximale des substitutions et les obligations d’information des voyageurs. »
