Amendement n°CD120
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Exposé des motifs
Des projets d’infrastructures se heurtent régulièrement à des procédures contentieuses qui retardent des travaux attendus par des milliers d’usagers, ce qui a été le cas dans les départements de l’Ain et de la Saône-et-Loire avec un contentieux de plus de quatre ans concernant la construction d’un nouveau pont interdépartementale à Fleurville. Considérant que les projets d’infrastructures publiques, en particulier ceux portés par les collectivités territoriales, constituent un levier essentiel de continuité, de sécurité et de qualité du service public rendu aux usagers, notamment dans les domaines des transports et des mobilités, du grand cycle de l’eau, des énergies, des télécommunications et des équipements publics locaux ; Considérant que la concrétisation de ces projets se heurte, de manière croissante, à une insécurité juridique résultant de contentieux longs et complexes, notamment en matière environnementale ; Considérant que la durée excessive de ces procédures est susceptible de compromettre durablement la réalisation d’infrastructures pourtant autorisées, entraînant des surcoûts importants pour les finances publiques et des préjudices significatifs pour les populations concernées, mettant ainsi en péril l’intérêt général et les besoins essentiels des populations concernées ; Considérant la décision du 21 novembre 2025 du Conseil d’État (Conseil d’État, 21 novembre 2025, Département de l’Ain et autre, n° 495622) qui a précisé la méthodologie d’appréciation de la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante lorsqu’un projet est susceptible de porter atteinte à des espèces protégées, stipulant qu’une solution alternative ne peut être regardée comme satisfaisante que si elle est appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d’être employés par le maître d’ouvrage public et aux objectifs poursuivis par le projet. Considérant cette méthodologie issue de la jurisprudence dépourvue de portée normative générale, laissant subsister une incertitude tant pour les porteurs de projets que pour les juridictions ; En application de l’article L. 3211‑3 du code général des collectivités territoriales, il semble important de renforcer la sécurité juridique des projets d’infrastructures publiques nécessaires à la continuité, à la sécurité ou à l’amélioration du service public et tendant à ce que soient codifiés au sein du code de l’environnement, les critères jurisprudentiels permettant d’apprécier l’existence d’une solution alternative satisfaisante. Cet amendement tend à adapter les règles procédurales applicables aux recours dirigés contre les autorisations environnementales délivrées pour des projets d’infrastructures locaux nécessaires à la continuité, à la sécurité ou à l’amélioration du service public. Sans remettre en cause le droit constitutionnel au recours juridictionnel effectif, elle prévoit un traitement prioritaire de ces contentieux afin d’en maîtriser les délais et d’éviter le blocage prolongé de projets d’intérêt général local. Enfin, il étend expressément à ces projets les mécanismes d’annulation partielle et de sursis à statuer, afin de permettre la poursuite de l’exécution des autorisations environnementales dans leurs parties non entachées d’illégalité. Ainsi, il poursuit un objectif d’équilibre entre la protection de l’environnement, le respect du droit au recours et les exigences de continuité et d’efficacité du service public.
Dispositif de l'amendement
I. – Le chapitre unique du titre unique du livre VI du code de la justice administrative est complété par une section ainsi rédigée : « Section 7 : « Dispositions propres aux recours dirigés contre les autorisations environnementales délivrées pour des projets d’infrastructures portés par les collectivités territoriales. « Art. L. 612‑1. – Les recours dirigés contre les autorisations environnementales délivrées pour des projets d’infrastructures portés par les collectivités territoriales, lorsqu’ils sont nécessaires à la continuité, à la sécurité ou à l’amélioration du service public, font l’objet d’un traitement prioritaire par la juridiction administrative. « À ce titre, ces recours doivent donner lieu à : « 1° Une inscription prioritaire au rôle des juridictions administratives compétentes ; « 2° La fixation de délais adaptés pour le dépôt des mémoires ; « 3° L’établissement d’un calendrier juridictionnel resserré, comprenant l’organisation d’une audience dans un délai raisonnable à compter de la clôture de l’instruction. « Un décret en Conseil d’État précise les catégories de projets concernés et les modalités d’application du présent article. » II. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 411‑3‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 411‑3‑1. – Lorsqu’un projet est susceptible de porter atteinte à des espèces protégées et qu’est invoquée l’existence d’une solution alternative satisfaisante au sens du 4° du I de…



