Amendement n°CD111
Auteur
Exposé des motifs
L’accès aux soins est l’un des grands défis des territoires ruraux et peu denses, où l’éloignement des professionnels de santé se conjugue à la raréfaction des transports. Les personnes âgées et les patients suivis régulièrement en sont les premières victimes. Le transport sanitaire, c’est-à-dire le transport prescrit et pris en charge par l’assurance maladie, pourrait y répondre à moindre coût grâce aux véhicules sans conducteur. Mais le droit ne le permet pas aujourd’hui : ce régime suppose un agrément de l’agence régionale de santé et la présence à bord d’un équipage qualifié, qu’un véhicule sans personne à bord ne peut, par construction, satisfaire. Le présent amendement lève cet obstacle à titre expérimental et pour cinq ans, en le circonscrivant strictement. Ne sont visés que les transports réalisés en position assise et ne requérant, pendant le trajet, ni soins ni surveillance, dans la logique du véhicule sanitaire léger, à l’exclusion de l’aide médicale urgente et de tout transport médicalisé. Seules sont écartées les règles qui imposent un équipage à bord ; la loi définit elle-même ce périmètre et le décret adapte les conditions d’agrément. Toutes les autres règles du transport sanitaire, comme le régime de sécurité des systèmes de transport routier automatisé, restent applicables.
Dispositif de l'amendement
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, un système de transport routier automatisé mentionné aux articles L. 3151‑1 à L. 3151‑13 du code des transports, dont le système de conduite automatisé assure, dans son domaine d’emploi, le contrôle dynamique du véhicule sans nécessiter la présence d’un conducteur à bord, peut effectuer des transports sanitaires mentionnés à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique réalisés en position assise et ne requérant, pendant le trajet, ni soins ni surveillance par un personnel soignant, à l’exclusion des transports relevant de l’aide médicale urgente. II. – Ce service ne peut être exploité que dans les communes peu denses ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques, éloignées d’une offre de soins de proximité. III. – Pour la durée de l’expérimentation, ne sont pas applicables à ce service les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique qui, par leur objet, exigent la présence d’un équipage à bord du véhicule. Le service demeure soumis aux autres dispositions de ce chapitre ainsi qu’aux articles L. 3151‑1 à L. 3151‑13 du code des transports. Le régime de responsabilité de l’organisateur du service est celui prévu à l’article L. 3151‑4 du code des transports. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présen…














