AmendementRejeté

Amendement n°CD45

APRÈS ART. 10· Déposé le 24 juin 2026· Rejeté le 1 juil. 2026

Auteur

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Sébastien Humbert
RN
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Exposé des motifs

Les épisodes de chaleur extrême se multiplient ces dernières années. Les températures observées à bord des trains non équipés de dispositifs adaptés peuvent atteindre des niveaux incompatibles avec le confort des voyageurs et susceptibles de présenter des risques pour les personnes les plus vulnérables. Le présent amendement vise à garantir que toute acquisition future de matériel roulant ferroviaire neuf destinée au transport de voyageurs intègre, dès la phase de passation du marché, des exigences de climatisation ou de régulation thermique adaptées aux conditions climatiques actuelles et futures. Cette obligation s’inscrit dans l’objectif d’adaptation des transports au changement climatique poursuivi par le projet de loi et contribue à améliorer la qualité, l’attractivité et la résilience du transport ferroviaire.

Dispositif de l'amendement

Après l’article L. 1112‑10 du code des transports, il est inséré un chapitre ainsi rédigé : « Chapitre II bis « Exigences de climatisation et de régulation thermique « Art. L. 1112‑11 – Pour toute acquisition de matériel roulant ferroviaire neuf destinée au transport de voyageurs, les documents de consultation, cahiers des charges et marchés publics prévoient obligatoirement des exigences de climatisation ou de régulation thermique permettant le maintien de conditions de confort et de sécurité adaptées aux épisodes de forte chaleur. « Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les niveaux de performance attendus, les conditions d’exploitation et les exigences d’efficacité énergétique applicables à ces équipements. »

Texte concerné
Projet de loi Projet de loi-cadre relatif au développement des transports
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