AmendementNon soutenu

Amendement n°CD7

APRÈS ART. 12· Déposé le 22 juin 2026· Non soutenu le 2 juil. 2026

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Xavier Roseren
HOR
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Exposé des motifs

Cet amendement propose d’instituer une taxe additionnelle à la taxe de séjour, dont le produit serait affecté au financement des infrastructures et services de transport. Dans leur rapport d’information de juillet 2023 sur les modes de financement des AOM, les sénateurs Hervé Maurey et Stéphane Sautarel ont proposé de permettre à ces autorités d’instituer une majoration de la taxe de séjour pour les hébergements haut de gamme. Selon eux, une telle mesure serait cohérente avec l’objectif de faire contribuer les touristes au financement des services de transport dont ils bénéficient, tout en ayant un impact économique limité pour les établissements concernés. Le rapport final de la conférence nationale sur le financement des mobilités formule une recommandation similaire, en évoquant la création de nouvelles ressources fiscales locales dédiées, parmi lesquelles une taxe additionnelle à la taxe de séjour, sur le modèle mis en place en Île-de-France. En effet, la loi de finances pour 2024 a institué, au profit d’Île-de-France Mobilités (IDFM), une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour applicable à Paris et aux communes de la région francilienne. Cette mesure permet de renforcer le financement du réseau de transport public tout en reposant sur une logique de contribution équitable des visiteurs. Par principe d’équité territoriale, il apparaît nécessaire d’offrir la même faculté aux autorités organisatrices de la mobilité situées en dehors de l’Île-de-France.

Dispositif de l'amendement

Après la section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, est insérée une section 8 bis ainsi rédigée : « Section 8 bis « Taxe additionnelle à la taxe de séjour destinée au financement des services de mobilité « Art. L. 2333‑75‑1. – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux I et II de l’article L. 1231‑1 et à l’article L. 1231‑3 du code des transports peuvent instituer une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue par les communes mentionnées à l’article L. 2333‑26 du présent code ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21 et situés dans leur ressort territorial. « L’autorité organisatrice des mobilités mentionnée à l’article L. 1243‑1 du code des transports peut instituer une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire dans le périmètre défini à l’article L. 3611‑1 du présent code. « Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception au bénéficiaire final de la taxe additionnelle. »

Texte concerné
Projet de loi Projet de loi-cadre relatif au développement des transports
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