Amendement n°CD361
Auteur
Franck Allisio
Maxime Amblard
Bénédicte Auzanot
Philippe Ballard
Anchya Bamana
Romain Baubry
José Beaurain
Christophe Bentz
Théo Bernhardt
Guillaume Bigot
Bruno Bilde
Emmanuel Blairy
Sophie Blanc
Frédéric Boccaletti
Anthony Boulogne
Manon Bouquin
Jorys Bovet
Jérôme Buisson
Eddy Casterman
Sébastien Chenu
Roger Chudeau
Bruno Clavet
Caroline Colombier
Nathalie Da Conceicao Carvalho
Marc de Fleurian
Hervé de Lépinau
Catherine Dellong Meng
Jocelyn Dessigny
Edwige Diaz
Sandrine Dogor-Such
Nicolas Dragon
Alexandre Dufosset
Gaëtan Dussausaye
Aurélien Dutremble
Auguste Evrard
Frédéric Falcon
Guillaume Florquin
Emmanuel Fouquart
Thierry Frappé
Julien Gabarron
Stéphanie Galzy
Jonathan Gery
Frank Giletti
Yoann Gillet
Christian Girard
Antoine Golliot
José Gonzalez
Florence Goulet
Géraldine Grangier
Monique Griseti
Julien Guibert
Michel Guiniot
Jordan Guitton
Marine Hamelet
Timothée Houssin
Sébastien Humbert
Laurent Jacobelli
Pascal Jenft
Alexis Jolly
Tiffany Joncour
Édouard Jordan
Sylvie Josserand
Florence Joubert
Hélène Laporte
Laure Lavalette
Robert Le Bourgeois
Marine Le Pen
Julie Lechanteux
Nadine Lechon
Gisèle Lelouis
Katiana Levavasseur
Julien Limongi
René Lioret
Christine Loir
Réf. PA793904
Marie-France Lorho
Philippe Lottiaux
Alexandre Loubet
David Magnier
Claire Marais-Beuil
Matthieu Marchio
Pascal Markowsky
Patrice Martin
Michèle Martinez
Kévin Mauvieux
Nicolas Meizonnet
Pierre Meurin
Thibaut Monnier
Serge Muller
Joëlle Mélin
Yaël Ménaché
Thomas Ménagé
Julien Odoul
Caroline Parmentier
Thierry Perez
Kévin Pfeffer
Lisette Pollet
Stéphane Rambaud
Angélique Ranc
Julien Rancoule
Matthias Renault
Catherine Rimbert
Joseph Rivière
Laurence Robert-Dehault
Béatrice Roullaud
Sophie-Laurence Roy
Anaïs Sabatini
Alexandre Sabatou
Emeric Salmon
Anne Sicard
Emmanuel Taché
Jean-Philippe Tanguy
Michaël Taverne
Thierry Tesson
Lionel Tivoli
Gabriel Tomatis
Romain Tonussi
Cyril Tribuiani
Antoine Villedieu
Frédéric-Pierre Vos
Frédéric WeberExposé des motifs
Amendement de repli L’objectif de souveraineté alimentaire et agricole impose de façon primordiale de sécuriser l’accès à l’eau au profit de notre agriculture, en particulier le stockage de l’eau lorsque les conditions hydrologiques le permettent, d’autant que les scientifiques du climat font unanimement état d’un décalage temporel et d’une répartition différente de la pluviométrie, mais sans baisse globale des volumes. Ainsi, il pleuvra plus en automne et en hiver, et moins au printemps et en été. De fait, le stockage de l’eau effectué lors de ces périodes ‘décalées’ de forte pluviométrie apparaît comme une solution autant pertinente que nécessaire, permettant à notre agriculture de continuer à assurer sa mission de nourrir notre population tout en diminuant l’impact des prélèvements hydriques en printemps et été, périodes de réveil et de croissance de la végétation. Ces mêmes spécialistes rappellent que le maintien de la végétation et de l’activité agricole sont indispensables à la lutte un assèchement des sols qui conduit à leur stérilisation et à la désertification. De plus, la complexité des normes et leur enchevêtrement, ainsi que la multiplicité des recours, sont des freins au maintien de notre agriculture et portent fortement atteinte à notre souveraineté alimentaire. Beaucoup de projets d’installation de stockage d’eau n’aboutissent pas ou sont victimes d’insécurité juridique, victimes de recours le plus souvent abusifs, alors même que l’ensemble des études démontrent la pertinence de ces projets et que l’ensemble des parties prenantes sont arrivées à un consensus… Même si le volet « eau » de ce projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricole s’avère bien trop modeste et bien en deçà des enjeux de la souveraineté agricole et des attentes des agriculteurs, il convient de sécuriser ses maigres avancées… Le présent amendement vise donc à renforcer l’article 5 du projet de loi et éviter que ses lacunes ne soient détournées au détriment de nos agriculteurs. Ainsi, selon la nature des causes ayant conduit à l’annulation de l’autorisation initiale, une « durée maximale de deux ans » - donc pouvant aussi être largement inférieur à cette durée déjà courte - peut s’avérer insuffisante pour permettre la délivrance d’une nouvelle autorisation, notamment lorsqu’une nouvelle étude d’impact doit être réalisée ou lorsqu’une mise en conformité avec un SAGE ou une révision de celui-ci est nécessaire. Il apparaît donc prudent, afin de sécuriser le dispositif, de prévoir un délai fixe de deux ans avec la possibilité d’un renouvellement unique de ce délai.
Dispositif de l'amendement
I. – À l’alinéa 10, supprimer le mot : « maximale ». II. – Au même alinéa, après le mot : « ans », insérer le mot : « renouvelables une fois ».
