AmendementNon soutenu

Amendement n°CE197

ART. 18· Alinéa 1· Déposé le 10 janv. 2025· Non soutenu le 14 janv. 2025

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Sophie Errante
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Exposé des motifs

Le dispositif exceptionnel de suspension du paiement des cotisations sociales prévu par le Gouvernement au présent article 18 va dans le bon sens, mais souffre néanmoins de conditions d’application peu adaptées à la gravité de l’impact de la crise provoquée localement par le cyclone CHIDO. En effet, la suspension des cotisation sociales pour l’ensemble des entreprises jusqu’au 31 mars 2025 ne sera pas suffisante, eu égard à l’ampleur des destructions et au temps nécessaire à la reconstruction. Aussi, cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 18, inspirée des mesures d’urgence mises en place à la suite du passage de l’ouragan IRMA dans les îles du nord des Antilles françaises et du COVID 19 afin de renforcer les mesures d’aide d’urgence applicable aux entreprises sur le plan social et répondre aux attentes des acteurs économiques locaux au vu de l’état de dévastation économique du territoire. Concrètement, il prévoit : - une extension de la période relative à la suspension de l’obligation de paiement des cotisations et contributions sociales des cotisants jusqu’au 31 décembre 2025 et la possibilité de proroger cette mesure par décret jusqu’au 31 décembre 2026 si la situation économique et financière des cotisants le justifie ; - la possibilité pour les cotisants de conclure des plans d’apurement des dettes sociales sur une durée de 60 mois et l’abandon de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées selon l’échéancier qu’il prévoit ; - un abandon partiel ou total possible des créances de cotisations et contributions sociales patronales dues au titre des rémunérations versées pendant la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)

Dispositif de l'amendement

I. – À l’alinéa 1, substituer à la date : « 31 mars » la date : « 31 décembre ». II. – À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer à l’année : « 2025 », l’année : « 2026 » III. – À l’alinéa 3, substituer au mot : « être » les mots : « continuer à ». IV. – Compléter cet article par les quatorze alinéas suivants : « II. – Avant le terme du sursis à poursuite, un plan d’apurement est conclu entre l’employeur et l’organisme de recouvrement des cotisations sociales dont il relève. Ce plan entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026. Cette date pourra cependant être reportée, dans des conditions fixées par décret tenant compte de l’évolution de la situation économique locale, jusqu’au 1er janvier 2027. « Ce plan d’apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Peuvent faire l’objet de ce plan d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions sociales restant dues aux organismes de recouvrement à la date du 14 décembre 2024, à la charge des employeurs et des travailleurs indépendants mentionnés au I., ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 14 décembre 2024. Il peut prévoir l’abandon de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées selon l’échéancier qu’il prévoit. « Le cas échéant, le plan tient compte des exonérations et remises prévues en application du présent article. Le…

Texte concerné
Projet de loi d'urgence pour Mayotte
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