AmendementNon soutenu

Amendement n°1521

ART. 5· Alinéa 10· Déposé le 18 juin 2026· Non soutenu le 26 juin 2026

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Dominique Potier
SOC
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Exposé des motifs

Ces termes entrent en contradiction avec l’article 4 de la proposition de loi n°1102 relative à l’accompagnement et aux soins palliatifs (article L. 1110-9 modifié du code de la santé publique), qui désignent les agences régionales de santé comme garantes de l’effectivité du droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs : « Le droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l’article L. 1110-10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé garantissent l’effectivité de ce droit. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 1110-9-1 et par décret en Conseil d’État ». Il ne saurait incomber au médecin de garantir l’effectivité de ce droit.

Dispositif de l'amendement

À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots : « et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle puisse y avoir accès ».

Texte concerné
Fin de vie
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