AmendementRejeté

Amendement n°1414

ART. 5· Alinéa 4· Déposé le 18 juin 2026· Rejeté le 26 juin 2026

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Jocelyn Dessigny
RN
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Exposé des motifs

L'article 5 prévoit que la demande d'aide à mourir peut être formulée par écrit ou, lorsque la personne n'est pas en mesure de le faire, par tout autre mode d'expression adapté à ses capacités. Cette souplesse est légitime pour les personnes physiquement empêchées d'écrire mais conservant leur capacité d'expression directe. Toutefois, la rédaction actuelle ne prévoit pas expressément qu'un tiers ne peut pas formuler la demande à la place de la personne. Cette lacune crée un risque réel dans les situations où la personne est dans un état de grande vulnérabilité et où son entourage, même animé de bonnes intentions, pourrait initier ou relayer une demande qui n'émane pas directement d'elle. La demande d'aide à mourir est l'expression la plus intime et la plus irréversible de la volonté individuelle. Elle doit émaner exclusivement et directement de la personne concernée, sans intermédiaire. Le présent amendement pose ce principe de manière expresse, tout en préservant la possibilité pour la personne de recourir à des modes d'expression adaptés à ses capacités physiques dès lors que la volonté est bien la sienne.

Dispositif de l'amendement

Compléter l’alinéa 4 la phrase suivante : « En aucun cas la demande ne peut être formulée, transmise ou présentée par un tiers au nom de la personne, y compris par la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6 ou par la personne chargée d’une mesure de protection juridique. »

Texte concerné
Fin de vie
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