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Amendement n°1339

ART. 17· Déposé le 18 juin 2026· Rejeté le 27 juin 2026

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Sandrine Rousseau
ECOS
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Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à rétablir l’article 17 dans sa rédaction issue de la seconde lecture, prévoyant la création du délit d’entrave à l’accès à l’aide à mourir ainsi que du délit d’incitation à y recourir. Le droit à l’aide à mourir, dès lors qu’il est reconnu par la loi, doit bénéficier d’une protection juridique effective afin de garantir que les personnes remplissant les conditions légales puissent l’exercer librement et en pleine conscience. À cette fin, le délit d’entrave constitue une garantie essentielle contre toute pression, intimidation, menace ou action visant à empêcher une personne d’accéder à ce droit. Par ailleurs, le délit d’incitation au recours à l’aide à mourir participe également à la préservation de la liberté de choix des personnes concernées. Ces deux infractions poursuivent ainsi un même objectif : protéger l’autonomie de la personne et assurer que la décision de recourir, ou non, à l’aide à mourir soit prise librement, sans contrainte ni influence indue. Introduite en seconde lecture à l’initiative de parlementaires issus de différents groupes politiques, cette double disposition répond à un souci d’équilibre du texte. Bien que les député·es écologistes aient initialement exprimé des réserves sur sa création, ils et elles ont accepté son adoption afin d’assurer une protection symétrique de la liberté de choix des personnes concernées, en réprimant à la fois les pressions visant à empêcher le recours à l’aide à mourir et celles tendant à l’encourager.

Dispositif de l'amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par des articles L. 1115‑4 et L. 1115‑5 ainsi rédigés : « Art. L. 1115‑4. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir : « 1° Soit en perturbant l’accès aux établissements où est pratiquée l’aide à mourir ou à tout lieu où elle peut régulièrement être pratiquée, en entravant la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces lieux ou les conditions de travail du personnel médical et non médical ou en perturbant le lieu choisi par une personne pour l’administration de la substance létale ; « 2° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’aide à mourir, du personnel participant à la mise en œuvre de l’aide à mourir, des patients souhaitant recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers ou des professionnels de santé volontaires mentionnés au III de l’article L. 1111‑12‑12…

Texte concerné
Fin de vie
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