AmendementRejeté

Amendement n°1247

Un amendement est une proposition de modification d'un texte de loi, déposée par un ou plusieurs parlementaires, puis adoptée ou rejetée par un vote.

ART. 3· Déposé le 18 juin 2026· Rejeté le 24 juin 2026

Auteur

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Antoine Valentin
UDDPLR
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2 cosignataires — parlementaires qui soutiennent officiellement cet amendement

Le vote des députés sur cet amendement

Rejeté

Scrutin public7496 du 24 juin 2026 — la position de chaque député est enregistrée et publique.

91 pour113 contre3 abstentions

Exposé des motifs

Le « pourquoi » : les raisons de cette modification, expliquées par son auteur.

Le présent amendement vise à réécrire l’article 3, qui fait actuellement de l’aide à mourir une composante du droit à une fin de vie digne et à un soulagement optimal de la souffrance. Une telle formulation soulève plusieurs difficultés : sa portée normative reste incertaine et il n’est pas souhaitable d’ériger l’accès à l’aide à mourir en droit individuel opposable, ce qui pourrait entraîner des obligations légales contraignantes pour les professionnels de santé. Au contraire, il est préférable de préciser que le médecin n’est pas tenu d’informer systématiquement un patient de la possibilité de recourir à une substance létale. Cette approche permet de préserver la liberté d’appréciation des professionnels et de sécuriser leur responsabilité dans un domaine où la décision implique des enjeux éthiques majeurs. Le présent amendement a ainsi pour objectif de clarifier le cadre légal, de sécuriser l’exercice médical et de garantir que toute intervention dans ce domaine sensible reste encadrée et soumise à l’appréciation professionnelle. Il est ainsi proposé d'adopter le présent amendement.

Dispositif de l'amendement

Le « comment » : l'instruction précise de ce que l'amendement change dans le texte (les termes cités sont surlignés).

Rédiger ainsi cet article : « I. – La sous-section 1 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 1111‑12‑1‑1. – Un médecin n’est jamais tenu d’informer une personne, même lorsque son pronostic vital est engagé à court terme, de la possibilité de recourir à une substance létale dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑1 et L. 1111‑12‑2. » « II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 3. »

Texte concerné
Fin de vie
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