AmendementRejeté

Amendement n°1148

ART. 12· Après l'alinéa 3· Déposé le 18 juin 2026· Rejeté le 27 juin 2026

Auteur

Portrait of Lisette Pollet
Lisette Pollet
RN
Voir la fiche →

Exposé des motifs

La proposition de loi prévoit un contrôle juridictionnel extrêmement limité, cantonné à un cas particulier. Il est impensable qu’un recours contre une décision de mise à mort ne suspende pas automatiquement la procédure : sans suspension, la justice est réduite à un rôle décoratif. Cet amendement vise donc à instaurer une règle de bon sens : tout recours doit suspendre la procédure jusqu’à décision définitive, afin que le contrôle juridictionnel soit réel et non fictif.

Dispositif de l'amendement

Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Tout recours juridictionnel exercé conformément au présent article contre la décision favorable ou défavorable du médecin suspend la procédure d’euthanasie ou de suicide assisté jusqu’au prononcé d’une décision définitive passée en force de chose jugée. »

Texte concerné
Fin de vie
Voir la loi →