AmendementRejeté

Amendement n°1143

ART. 12· Après l'alinéa 2· Déposé le 18 juin 2026· Rejeté le 27 juin 2026

Auteur

Portrait of Lisette Pollet
Lisette Pollet
RN
Voir la fiche →

Exposé des motifs

Un recours juridictionnel sans effet suspensif est un recours illusoire : lorsqu’une euthanasie est pratiquée, aucune décision de justice ultérieure ne peut réparer l’irréparable. Or la proposition de loi organise un contrôle juridictionnel particulièrement faible et largement théorique, puisque la procédure peut se poursuivre malgré une contestation. Cet amendement vise donc à rendre le contrôle juridictionnel effectif, en interrompant la procédure jusqu’à une décision définitive, afin de garantir un minimum de sécurité juridique dans un acte engageant la vie humaine.

Dispositif de l'amendement

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « La saisine du juge administratif interrompt la procédure jusqu’au prononcé d’une décision définitive passée en force de chose jugée. Elle est susceptible d’appel et de cassation devant le Conseil d’État. »

Texte concerné
Fin de vie
Voir la loi →