Amendement n°1126
Auteur
Christophe Bentz
Pierre Meurin
Marie-France Lorho
Gabriel Tomatis
Thierry Tesson
Julien Limongi
René Lioret
Édouard Jordan
Julien Guibert
Nadine Lechon
Nicolas Dragon
Tiffany Joncour
Jorys Bovet
Marine Hamelet
Frédéric-Pierre Vos
Thibaut Monnier
Anne Sicard
Eddy Casterman
Hervé de Lépinau
Stéphane Rambaud
Florence Joubert
Bernard Chaumeil
Antoine Villedieu
Catherine Dellong Meng
Bénédicte Auzanot
Thierry Frappé
Yaël Ménaché
Angélique Ranc
Hélène Laporte
Alexandre Allegret-Pilot
Michèle Martinez
Kévin Mauvieux
Gérault Verny
Robert Le Bourgeois
Frédéric Boccaletti
José Gonzalez
Romain TonussiExposé des motifs
Cet amendement tend à expliciter la manière dont fonctionne un fait justificatif en droit, dans un but de sécurité juridique, puisque le projet invoque la théorie des faits justificatifs. L’article 2 de la proposition de loi inclut en effet le suicide assisté ou l’euthanasie parmi les actes autorisés par la loi au sens de l’article 122‑4 du code pénal. Cet article 122‑4 du code pénal dispose que : « N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. ». Ainsi, l’acte est toujours une infraction, le fait justificatif ne fait qu’écarter la répression lorsque certaines conditions sont réunies. À défaut de réunir ces conditions, l’acte doit être réprimé. La proposition de loi rappelle la première règle mais tait la seconde. Un tel silence est irresponsable compte tenu des enjeux. L’euthanasie peut en effet relever juridiquement du crime d’empoisonnement, lequel se définit comme « emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort » (art. 221‑5 C. pén.), ce qui est très précisément la définition de l’euthanasie. Tant pour avertir les justiciables concernés que pour dissuader les abus qui pourraient être faits de la procédure d’euthanasie, il convient de combler ce manque.
Dispositif de l'amendement
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « III. – À défaut de répondre strictement aux conditions posées par l’article L. 1111‑12‑2 du présent code et ne pouvant donc se prévaloir de l’autorisation de la loi, la personne ayant accompli elle-même ou prêté son concours aux actes mentionnés au I du présent article engage sa responsabilité civile et pénale dans les conditions de droit commun. »
