AmendementRejeté

Amendement n°1114

ART. 6· Après l'alinéa 3· Déposé le 18 juin 2026· Rejeté le 26 juin 2026

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Théo Bernhardt
RN
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que les personnes atteintes de déficience intellectuelle ne puissent être regardées comme remplissant la condition d’aptitude à manifester une volonté libre et éclairée exigée au 5° de l’article L. 1111‑12‑2. Il s’inscrit dans la logique même de l’article 6, qui confie au médecin la vérification du caractère libre et éclairé de la volonté de la personne et qui prévoit déjà, à cet effet, qu’une personne dont le discernement est gravement altéré ne peut être reconnue comme manifestant une telle volonté. La déficience intellectuelle, en ce qu’elle affecte structurellement la capacité d’appréhender la portée et le caractère irréversible d’une décision de fin de vie, appelle une règle d’appréciation identique. La capacité à exprimer formellement un consentement ne saurait en effet être confondue avec l’aptitude réelle à en mesurer toutes les conséquences. En l’absence de précision, le risque existe que des personnes particulièrement vulnérables se voient ouvrir l’accès à l’aide à mourir sur le fondement d’un consentement dont la pleine compréhension ne peut être garantie. Loin de constituer une discrimination fondée sur le handicap, le présent amendement s’analyse comme une mesure de protection proportionnée, strictement parallèle à celle que le texte retient déjà pour le discernement gravement altéré, et conforme à l’exigence constitutionnelle de protection des personnes vulnérables.

Dispositif de l'amendement

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : « La personne atteinte de déficience intellectuelle ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée. »

Texte concerné
Fin de vie
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