AmendementNon soutenu

Amendement n°849

ART. 6· Alinéa 17· Déposé le 17 juin 2026· Non soutenu le 26 juin 2026

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Vincent Trébuchet
UDDPLR
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Exposé des motifs

L’article 6 instaure un délai de réflexion de deux jours à compter de la décision médicale autorisant la mise en œuvre de l’euthanasie ou du suicide assisté. Toutefois, un tel délai demeure insuffisant au regard de la gravité et de l’irréversibilité de l’acte envisagé. En outre, ce délai ne prend pas suffisamment en compte la nature profondément ambivalente et évolutive du désir de mourir. Celui-ci peut fluctuer de manière significative au fil des semaines, sous l’effet de l’adaptation des traitements, de l’intensification de l’accompagnement psychologique, ou encore de l’apparition de nouveaux soutiens familiaux, sociaux ou spirituels. En prolongeant de manière substantielle la période de réflexion à un quinze jours, il serait possible d’offrir un cadre plus propice à un accompagnement thérapeutique complet et approfondi : consultations spécialisées supplémentaires, évaluations psychologiques répétées, ajustement des protocoles antalgiques et essai de prises en charge palliatives renforcées. Un tel délai garantirait que la décision finale repose sur une volonté durable, éclairée et véritablement stabilisée, et non sur un choix formulé dans un contexte de vulnérabilité aiguë ou de détresse transitoire.

Dispositif de l'amendement

À l’alinéa 17, substituer au mot : « deux », le mot : « quinze ».

Texte concerné
Fin de vie
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