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Amendement n°651

ART. 6· Alinéa 21· Déposé le 17 juin 2026· Rejeté le 26 juin 2026

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Élisabeth de Maistre
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Exposé des motifs

Le V bis de l'article L. 1111‑12‑4 interdit que la procédure d'aide à mourir soit réalisée par des sociétés de téléconsultation. Cette garantie demeure incomplète : elle n'écarte pas explicitement la conduite de la procédure, et notamment des consultations qu'elle institue, par un simple échange téléphonique ou à distance, sans contact direct avec la personne. Or l'appréciation de la situation d'une personne demandant l'aide à mourir, s'agissant d'un acte irréversible, suppose un examen mené en présentiel. Le présent amendement étend en conséquence l'interdiction de l’usage du téléphone et de tout autre moyen de communication à distance. À cet égard, le Comité des droits de l'homme des Nations unies, dans ses observations finales sur les Pays‑Bas adoptées en juillet 2009, s'est inquiété de ce qu'un médecin puisse mettre fin à la vie d'un patient sans que la décision fasse l'objet d'un examen indépendant permettant de s'assurer qu'elle n'est pas le résultat de pressions ou d'une mauvaise appréciation. La conduite de la procédure à distance, sans contact direct, est de nature à accroître ce risque.

Dispositif de l'amendement

Compléter l'alinéa 21 par les mots : « ; aucune des consultations médicales prévues par la présente sous-section ne peut être réalisée par téléphone ou par tout autre moyen de communication à distance ».

Texte concerné
Fin de vie
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