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Amendement n°637

ART. 6· Alinéa 6· Déposé le 17 juin 2026· Rejeté le 26 juin 2026

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Élisabeth de Maistre
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Exposé des motifs

La transparence et la traçabilité de la procédure constituent l'une des garanties de la collégialité. Il apparaît anormal que le médecin consulté ne puisse accéder au dossier médical du patient, alors que le principe d'inscription de l'ensemble de la procédure au dossier médical est consacré, en matière de fin de vie, par l'article L.1111‑4 du code de la santé publique, et que la procédure d'aide à mourir fait elle‑même l'objet d'un enregistrement intégral au titre de l'article L.1111‑12‑9. Le présent amendement rend en outre l'examen de la personne systématique, en supprimant la faculté pour ce médecin de s'en dispenser lorsqu'il ne l'estime pas nécessaire. S'agissant d'un acte irréversible, la rigueur de l'avis rendu par le médecin spécialiste, qui n'intervient pas dans le traitement de la personne, justifie qu'il procède à son examen et prenne connaissance de son dossier.

Dispositif de l'amendement

À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : « , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, » les mots : « et consulte son dossier médical, ».

Texte concerné
Fin de vie
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