AmendementRejeté

Amendement n°587

ART. 19· Alinéa 5· Déposé le 16 juin 2026· Rejeté le 27 juin 2026

Auteur

Portrait of Marie-France Lorho
Marie-France Lorho
RN
Voir la fiche →

Exposé des motifs

La garantie en cas de décès d’un contrat d’assurance « est de nul effet si le membre participant se donne volontairement la mort au cours de la première année de l’adhésion ou du contrat collectif» (art. L. 223-9 C. mut.). Or, le suicide assisté énoncé au présent article revient à se donner volontairement la mort. Par mesure d’équité de traitement avec les autres assurés, il apparaît légitime que la dérogation d’un an relative à la commission d’un suicide soit également prise en compte dans le cas du suicide assisté. Cet amendement entend ainsi proposer l’instauration d’un délai d’un an pour l’application du présent article.

Dispositif de l'amendement

À l’alinéa 5, substituer au mot : « à », les mots : « un an après ».

Texte concerné
Fin de vie
Voir la loi →