AmendementRejeté

Amendement n°355

ART. 4· Après l'alinéa 9· Déposé le 16 juin 2026· Rejeté le 24 juin 2026

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Josiane Corneloup
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Exposé des motifs

Les majeurs placés sous une mesure de protection emportant représentation de la personne (tutelle, habilitation familiale générale) sont, par décision du juge, regardés comme hors d'état de pourvoir seuls à leurs intérêts. Les inclure dans le champ de l'aide à mourir fait peser un risque majeur de pression et d'expression d'une volonté qui ne serait ni libre ni éclairée, que la seule condition 5° ne suffit pas à écarter. L'article 5 de la proposition de loi ne prévoit du reste qu'une simple consultation du registre des mesures de protection prévu à l'article 427‑1 du code civil, et seulement à compter du 31 décembre 2028 : une garantie aussi différée est une garantie déniée. Une exclusion expresse et immédiate est plus claire et plus protectrice. Elle répond à l'exigence d'un contrôle effectif au bénéfice des personnes les plus vulnérables, rappelée par la Cour européenne des droits de l'homme (Mortier c. Belgique, 2022).

Dispositif de l'amendement

Compléter cet article par l’alinéa suivant : « 6° Ne pas faire l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, au sens du titre XI du livre Ier du code civil. »

Texte concerné
Fin de vie
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