Amendement n°350
Un amendement est une proposition de modification d'un texte de loi, déposée par un ou plusieurs parlementaires, puis adoptée ou rejetée par un vote.
Auteur
Le vote des députés sur cet amendement
RejetéScrutin public n°7445 du 22 juin 2026 — la position de chaque député est enregistrée et publique.
Exposé des motifs
Le « pourquoi » : les raisons de cette modification, expliquées par son auteur.
Le présent amendement vise à restreindre le dispositif d’aide à mourir à la seule hypothèse du suicide assisté, en excluant toute possibilité d’euthanasie pratiquée par un tiers. Ce choix repose sur une distinction éthique et juridique essentielle entre l’assistance technique à un acte accompli par la personne elle-même et l’intervention directe d’un professionnel visant à provoquer la mort. Sur le plan pratique, il existe aujourd’hui des dispositifs médicaux permettant à une personne d’initier elle-même l’administration du produit létal, sans qu’un tiers n’ait à accomplir l’acte final. Ce type de mécanisme est déjà utilisé dans plusieurs pays européens, notamment en Suisse, et a fait l’objet d’une reconnaissance jurisprudentielle récente en Allemagne, confirmant la possibilité d’un tel encadrement sans recours à l’euthanasie. En limitant l’aide à mourir au suicide assisté, le présent amendement entend privilégier la solution la plus restrictive, la plus maîtrisée et la moins susceptible de dérives. Il s’inscrit dans une démarche de prudence législative, visant à préserver l’équilibre entre le respect de l’autonomie des personnes et la protection des principes fondamentaux qui fondent l’éthique médicale et la responsabilité collective.
Dispositif de l'amendement
Le « comment » : l'instruction précise de ce que l'amendement change dans le texte (les termes cités sont surlignés).
Rédiger ainsi l’alinéa 6 : « Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté consiste à autoriser une personne qui en a exprimé formellement la demande à recourir à une substance létale, selon les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2, afin qu’elle se l’administre par voie d’ingestion. »



















