AmendementEn discussion

Amendement n°333

ART. 6· Après l'alinéa 18· Déposé le 16 juin 2026

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Matthias Renault
RN
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Exposé des motifs

Le présent amendement, inspiré de la Sterbeverfügung autrichienne (littéralement « déclaration de fin de vie »), vise à introduire une étape autonome et non médicale de confirmation solennelle de la volonté, avec contrôle d’identité et de l’absence de contrainte, et durée de validité limitée.

Dispositif de l'amendement

I. – Après l’alinéa 18, insérer les trois alinéas suivants : « IV bis. – À l’issue du délai mentionné au IV, la personne qui maintient sa demande établit une déclaration écrite d’aide à mourir, signée de sa main, mentionnant l’identité de chacune des personnes composant le collège pluriprofessionnel mentionné au II. « Cette déclaration est reçue et authentifiée par un notaire, qui vérifie l’identité de la personne et s’assure, au regard des éléments produits et de l’entretien, de l’absence de contrainte ou de pression manifeste. « La déclaration est valable pour une durée de trois mois à compter de son authentification. À l’expiration de ce délai, toute nouvelle mise en œuvre suppose l’établissement d’une nouvelle déclaration dans les mêmes formes. » II. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux mots : « sa volonté » les mots : « et authentifié sa volonté au moyen du document mentionné au IV bis ».

Texte concerné
Fin de vie
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