AmendementNon soutenu

Amendement n°241

ART. 14· Alinéa 6· Déposé le 15 juin 2026· Non soutenu le 27 juin 2026

Auteur

Portrait of François Gernigon
François Gernigon
HOR
Voir la fiche →

Exposé des motifs

La proposition de loi prévoit d’imposer aux établissements de santé et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, publics comme privés, l’obligation d’accueillir en leur sein la mise en oeuvre de ses dispositions. Or, un certain nombre d’établissements, notamment confessionnels, pourraient considérer que la mise en oeuvre de l'aide à mourir est contraire à leur projet d’établissement. C’est la raison pour laquelle cet amendement prévoit une clause de conscience pour ces établissements, tout en permettant que la personne concernée puisse tout de même être prise en charge par une autre structure identifiée par l’agence régionale de santé territorialement compétente.

Dispositif de l'amendement

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots : « le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre : » les mots : « la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement. » II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 7 et 8 : « Ces dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif recensé par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande. « Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »

Texte concerné
Fin de vie
Voir la loi →