Amendement n°171
Auteur
Exposé des motifs
Par trois fois, l'Assemblée nationale a voté en faveur du principe d'autoadministration de la substance létale par la personne ayant recours à l'aide à mourir. Par exception, est prévue, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier. Ce principe est ainsi affirmé à l'article 2 du présent texte, dans la définition même du droit à l'aide à mourir. Par un amendement adopté en commission lors de la deuxième lecture, l'article 6 vient remettre en cause ce principe, mais aussi la cohérence interne du texte de loi, en contradiction avec les termes de l'article 2. Conformément à la volonté déjà exprimée par la Chambre, en considération des préoccupations émises par les soignants, par souci d'équilibre et de cohérence du texte, il convient de rétablir la rédaction initiale.
Dispositif de l'amendement
I. – À l’alinéa 20, supprimer les mots : « , selon le choix de la personne, par la personne elle-même ou par un médecin ou par un infirmier, ». II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24.














