AmendementRejeté
Amendement n°14
ART. 15· Alinéa 7· Déposé le 11 juin 2026· Rejeté le 27 juin 2026
Auteur
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ce que le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, puisse être détenu uniquement par les autorités de l’État. En ce sens, seules les Agences régionales de santé ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.
Dispositif de l'amendement
À l’alinéa 7, substituer aux mots : « seuls professionnels », les mots : « seules agences régionales ».
Texte concerné
Fin de vie

















