AmendementEn discussion

Amendement n°19

ART. PREMIER· Déposé le 28 mai 2026

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Didier Le Gac
EPR
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Exposé des motifs

Dans l’esprit de la proposition de loi, cet amendement propose de : - Sécuriser le dispositif face aux risques de fraude avérés ; - Maintenir l’incitation à l’anticipation du départ, indispensable à un traitement dans de bonnes conditions des dossiers de départ en retraite ; - Remplacer le versement provisoire forfaitaire par une liquidation de pension provisoire, calculée sur l’ensemble des droits déjà connus, de sorte à s’approcher au plus près du futur montant définitif et ainsi éviter les indus, réduire les régularisations a posteriori et sécuriser les assurés sociaux ; - Mettre en œuvre, à compter du 1er janvier 2027, l’utilisation du dispositif de ressources mensuelles pour l’instruction des pensions de réversion, de sorte à automatiser, fiabiliser et accélérer leur traitement ; - Prévoir un rapport au Parlement sur la mise en œuvre et l’impact de la garantie de versement

Dispositif de l'amendement

Rédiger ainsi cet article : « I. – Après l’article L. 161‑18‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑18‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 161‑18‑2. – Toute personne qui demande à bénéficier d’une pension de retraite de droit direct à l’âge prévu à l’article L. 161‑17‑2 et remplissant les conditions pour bénéficier d’une pension calculée au taux plein a droit, au plus tard le mois suivant la date d’entrée en jouissance de sa pension, jusqu’à la liquidation définitive de celle-ci ou de son rejet, au versement d’une pension mensuelle provisoire, sous réserve que la demande de liquidation de ladite pension ait été déposée au moins deux mois civils avant sa date d’entrée en jouissance, et qu’elle présente un caractère complet. « Toute personne qui demande à bénéficier d’une pension de réversion a droit, au plus tard le quatrième mois civil suivant la date de dépôt de sa demande de pension, jusqu’à la liquidation définitive de celle-ci ou de son rejet, au versement d’une pension mensuelle provisoire, sous réserve que la demande de liquidation de ladite pension présente un caractère complet. « Le deuxième alinéa du présent article n’est pas applicable aux personnes qui ne résident pas en France. « Le versement de la pension provisoire de droit direct ou de droit dérivé est suspendu en l’absence de communication par l’assuré des pièces justificatives permettant la liquidation définitive de sa prestation dans les deux mois qui suivent la réception d’une sollicitatio…

Texte concerné
Garantir un revenu mensuel à tout nouveau retraité dès l’entrée en jouissance de la pension de retraite
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