AmendementEn discussion

Amendement n°2456

ART. 19 BIS· Alinéa 16· Déposé le 29 mai 2026

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Nathalie Coggia
EPR
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Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à ajuster le seuil de chiffre d’affaires consolidé mondial retenu pour l’application du dispositif de responsabilité civile en cas de diminution significative des commandes ou des livraisons pendant la période de négociation commerciale. Le seuil de 1,5 milliard d’euros retenu par l’amendement correspond au seuil applicable aux grandes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et présente l’intérêt de préserver pleinement les PME et ETI industrielles. Toutefois, un seuil fixé à 350 millions d’euros permet de mieux cibler les entreprises disposant d’un pouvoir de marché significatif dans les négociations commerciales et les conditions d’approvisionnement, tout en maintenant une logique de proportionnalité. Ce niveau apparaît en outre cohérent avec l’approche retenue par la directive (UE) 2019/633 du 17 avril 2019 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations entre entreprises de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, qui retient également un seuil de 350 millions d’euros pour caractériser les situations de déséquilibre économique significatif.

Dispositif de l'amendement

À la fin de l’alinéa 16, substituer au montant : « 1,5 milliard d’euros » le montant : « 350 millions d’euros ».

Texte concerné
Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
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