Amendement n°2435
Auteur
Pouria Amirshahi
Christine Arrighi
Clémentine Autain
Léa Balage El Mariky
Lisa Belluco
Karim Ben Cheikh
Benoît Biteau
Arnaud Bonnet
Nicolas Bonnet
Cyrielle Chatelain
Alexis Corbière
Hendrik Davi
Emmanuel Duplessy
Charles Fournier
Marie-Charlotte Garin
Damien Girard
Steevy Gustave
Catherine Hervieu
Jérémie Iordanoff
Julie Laernoes
Tristan Lahais
Benjamin Lucas-Lundy
Sébastien Peytavie
Marie Pochon
Jean-Claude Raux
Sandra Regol
Jean-Louis Roumégas
Sandrine Rousseau
François Ruffin
Eva Sas
Sabrina Sebaihi
Danielle Simonnet
Sophie Taillé-Polian
Boris Tavernier
Nicolas Thierry
Dominique VoynetExposé des motifs
Le présent sous-amendement du groupe Ecologiste et Social vise à empêcher que les servitudes prévues par cet article puissent conduire à un affaiblissement des protections sanitaires applicables aux riverains des parcelles agricoles utilisant des produits phytopharmaceutiques. En l’état, le texte prévoit qu’un décret en Conseil d’État pourra déterminer les cas dans lesquels l’existence d’une servitude permettrait de réduire ou supprimer certaines obligations liées notamment aux zones de non-traitement. Une telle rédaction inverse la logique de protection sanitaire : au lieu de réduire l’exposition aux pesticides à la source, elle organise l’adaptation des riverains et de l’aménagement du territoire au maintien des usages de produits phytopharmaceutiques. La protection de la santé publique ne peut dépendre d’un mécanisme de servitude administrative conduisant à contourner les garanties existantes. Le présent sous-amendement vise donc à garantir que les servitudes instituées ne puissent, en aucun cas, justifier une réduction des protections sanitaires prévues par la réglementation.
Dispositif de l'amendement
À l’alinéa 13, substituer aux mots : « ainsi que les cas où la servitude peut réduire ou supprimer les obligations liées à la proximité des lieux mentionnés au sixième alinéa du I de l’article L. 253‑7, à l’article L. 253‑7‑1 et au III de l’article L. 253‑8 du » les mots : « sans que l’institution de cette servitude puisse avoir pour effet de réduire, supprimer ou déroger aux obligations de protection applicables en matière d’utilisation de produits phytopharmaceutiques, notamment les distances minimales de sécurité et les zones de non-traitement prévues par le ».
