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Amendement n°2137 (Rect)

APRÈS ART. 7· Déposé le 15 mai 2026· Rejeté le 22 mai 2026

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Éric Michoux
UDDPLR
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 7, supprimé en commission. Pourtant, il s’agit d’un dispositif de bon sens permettant d’adapter les mesures de compensation à la réalité de la zone humide concernée, de manière proportionnée. En effet, toutes les zones humides ne présentent pas les mêmes caractéristiques : leur rôle écologique, leur état de conservation et leurs fonctionnalités peuvent varier fortement d’un site à l’autre. Par ailleurs, certaines zones qualifiées de « zones humides » ont, dans les faits, perdu tout ou partie de leurs fonctions écologiques. Dès lors, il apparaît logique de proportionner les mesures de compensation aux réalités constatées sur le terrain. Enfin, ce dispositif contribue à simplifier les démarches et le travail des agriculteurs concernés, tout en maintenant une approche adaptée aux enjeux environnementaux. Amendement travaillé avec la FDSEA de Saône-et-Loire.

Dispositif de l'amendement

Le second alinéa de l’article L. 214‑7 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides. « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. »

Texte concerné
Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
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