AmendementAdopté

Amendement n°2020

ART. 7· Déposé le 15 mai 2026· Adopté le 22 mai 2026

Auteur

Portrait of Nathalie Coggia
Nathalie Coggia
EPR
Voir la fiche →

Exposé des motifs

La suppression de l'article 7 en commission a résulté d'une incompréhension de la terminologie employée. Certains ont cru lire dans la notion de « proportionnalité aux fonctionnalités » un affaiblissement de la protection des zones humides. Or, le principe de proportionnalité est déjà au cœur du droit de l'environnement. Une prescription ou une compensation doit être adaptée, nécessaire et équilibrée au regard de l'objectif de protection poursuivi. La proportionnalité aux fonctionnalités s'apprécie en quatre dimensions complémentaires que la jurisprudence et la doctrine reconnaissent : - Quantitative d'abord : c'est l'approche surfacique classique, qui mesure la surface détruite et la surface à compenser. Elle est nécessaire mais insuffisante à elle seule. - Qualitative ensuite : c'est la notion d'équivalence écologique. La destruction d'une forêt alluviale ancienne aux fonctionnalités hydrologique, épuratoire et biologique avérées ne peut se compenser par la plantation de jeunes arbres sans fonctionnalité comparable. Le juge apprécie les habitats concernés, leur maturité, les services écosystémiques rendus — régulation des crues, recharge des nappes, épuration des eaux — pour déterminer si la compensation est réellement proportionnée à la perte. - Temporelle : la proportionnalité intègre donc le facteur temps et le risque écologique. - Territoriale : compenser proportionnellement implique une proximité fonctionnelle avec la zone détruite — même bassin versant, même continuité écologique, mêmes connexions hydrologiques. Une compensation dans un bassin éloigné ne restaure pas les fonctions perdues localement. Loin d'affaiblir la protection des zones humides, cet article la rend plus exigeante et plus effective en substituant à une approche purement surfacique et forfaitaire une évaluation qualitative réelle des fonctionnalités perdues et des fonctionnalités restaurées. C'est passer d'une logique de quota à une logique de résultat écologique.

Dispositif de l'amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 214‑7‑1. – Sans préjudice de l’objectif général de restauration des zones humides dégradées, les prescriptions applicables aux projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée. »

Texte concerné
Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Voir la loi →