AmendementAdopté

Amendement n°1840

ART. 6 BIS· Déposé le 15 mai 2026· Adopté le 22 mai 2026

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Nicolas Turquois
DEM
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Exposé des motifs

Cet article est inutile : ses dispositions sont déjà satisfaites par le droit réglementaire en vigueur. L'obligation de mesurer les volumes prélevés existe depuis l'article R. 214-57 du code de l'environnement. La durée maximale des autorisations de prélèvement est déjà fixée à dix ans par l'article R. 214-1, et à quinze ans pour l'autorisation unique de prélèvement instituée par le décret du 23 juin 2021. En plus d'être redondant, cet article est dangereux pour les agriculteurs. En imposant une durée maximale « déterminée » sans en fixer le plafond, il crée une insécurité juridique directe pour ceux qui ont consenti des investissements lourds sur la base d'autorisations longues. Inscrire dans la loi ce qui relève du règlement, c'est aussi priver le pouvoir réglementaire de la souplesse nécessaire pour adapter les règles à l'évolution des connaissances hydrologiques. Le présent amendement supprime cet article. Ce qui existe déjà n'a pas besoin d'être réécrit dans la loi.

Dispositif de l'amendement

Supprimer cet article.

Texte concerné
Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
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