AmendementRejeté

Amendement n°1836

APRÈS ART. 5· Déposé le 15 mai 2026· Rejeté le 21 mai 2026

Auteur

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Nicolas Turquois
DEM
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Exposé des motifs

Les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) établissent les bilans quantitatifs de bassin à partir desquels sont fixés les volumes prélevables et les objectifs de réduction des prélèvements. Ces bilans agrègent l'ensemble des prélèvements sans distinguer leur impact réel selon la période à laquelle ils interviennent. Cette absence de pondération pénalise structurellement les agriculteurs qui font le choix vertueux du stockage hivernal. En prélevant en période d'abondance pour restituer en période de sécheresse, ils font peser sur les bilans de bassin une charge qui ne reflète pas leur impact réel sur les étiages. Cette anomalie comptable crée un effet dissuasif paradoxal : plus un irrigant investit dans une retenue de substitution, plus son empreinte apparente dans le bilan de bassin est importante, alors même qu'il réduit sa pression sur la ressource aux périodes critiques. Le présent amendement corrige cette distorsion en complétant le IX de l'article L. 212-1, qui définit les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée intégrées aux SDAGE. Il introduit un coefficient pondérateur, inférieur à un, tenant compte de l'absence d'incidence nette de ces prélèvements sur la ressource disponible en période d'étiage.

Dispositif de l'amendement

Après le premier alinéa du IX de l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, il est inséré par un alinéa ainsi rédigé : « Le schéma directeur définit pour l’établissement des bilans quantitatifs de bassin un coefficient pondérateur, pour les prélèvements effectués en période de hautes eaux à des fins de remplissage de retenues de substitution autorisées en application du présent code, inférieur à un tenant compte de leur absence d’incidence nette sur la ressource disponible en période d’étiage. »

Texte concerné
Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
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