AmendementTombé

Amendement n°1783 (Rect)

ART. 19· Après l'alinéa 12· Déposé le 15 mai 2026· Tombé le 29 mai 2026

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Jean-René Cazeneuve
EPR
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Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de compléter la rédaction adoptée en commission concernant l’adaptation de la durée des contrats. L’objectif est ainsi d’apporter de la flexibilité opérationnelle en permettant aux organisations interprofessionnelles d'adapter la durée des contrats aux cycles spécifiques de leurs filières, remédiant ainsi à la rigidité de la règle de la pluriannualité. Il permet également de clarifier l’articulation des différentes dispositions du code rural et de la pêche maritime dispersées aux articles L. 631-24 et L. 631-24-2 du code rural et de la pêche maritime dans une unique disposition de l’article L. 631-24 de ce code. En premier lieu, certaines filières sont, pour des raisons différentes, réticentes à s’engager pour une durée de trois ans, jugée trop longue. Ce constat ressort notamment des consultations menées dans le cadre des conférences de souveraineté alimentaire, dont il apparaît qu’une adaptation de cette durée serait de nature à favoriser le développement de la contractualisation écrite, attendu par les professionnels. C’est le cas pour la filière viande bovine, pour qui cette durée minimale dissuade tant certains acheteurs que des exploitants à avoir recours à une contractualisation jugée trop contraignante et se heurtant à des habitudes de commercialisation parfois basée sur la recherche de la meilleure opportunité sur le marché. C'est également le cas pour la filière fruits et légumes, où cette rigidité temporelle s'est heurtée aux réalités agronomiques et économiques de la filière, marquée par des cycles de production courts et des périodes de commercialisation marquées par une variabilité importante de la demande. Par conséquent, cet amendement prévoit la possibilité pour chaque filière, par le biais d'un accord interprofessionnel étendu ou un décret en Conseil d’État, de prévoir une durée minimale du contrat conclu afin de déroger à la durée minimale de trois ans prévue par l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. En second lieu, le présent amendement opère une réorganisation légistique de dispositions éparses connexes pour les réunir de façon plus claire et mieux organisée au sein de l’article L. 631-24 et en tire les conséquences en procédant au toilettage qui s’impose des dispositions de renvoi. D’une part, afin de simplifier la lecture des dispositions relatives à la durée, le présent amendement rassemble au VI de l’article l’ensemble des dispositions préexistantes, dont certaines avaient été supprimées par l’amendement voté en commission mais qu’il est nécessaire de maintenir pours s’adapter à chaque filière, de la manière suivante :

Dispositif de l'amendement

I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : « aa) Au 1°, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés. » II. – En conséquence, substituer aux alinéas 13 à 16 les deux alinéas suivants : « a) Au 5°, les mots : « qui ne peut être inférieure à trois ans » sont remplacés par les mots : « fixée dans les conditions prévues au VI du présent article. » ; « b) Les neuvième à quatorzième alinéas sont supprimés. » III. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer les onze alinéas suivants : « 2° bis Le VI est ainsi rédigé : « VI. – La durée du contrat ou de l’accord-cadre régi par le présent article est fixée dans les conditions suivantes : « A. – La durée du contrat ou de l’accord-cadre ne peut être inférieure à trois ans, sauf lorsqu’il porte sur des produits soumis à accises, ou des raisins, moûts et vins dont ils résultent. « B. – Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632‑3 ou, à défaut, un décret en Conseil d’État, peut fixer une durée minimale du contrat différente de celle mentionnée à l’alinéa précédent, comprise entre six mois et cinq ans. L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée, dans la limite de deux ans. « C. – Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l’acheteur avant le terme…

Texte concerné
Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
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