AmendementRejeté

Amendement n°919

ART. 5· Déposé le 14 mai 2026· Rejeté le 21 mai 2026

Auteur

Portrait of Delphine Batho
Delphine Batho
ECOS
Voir la fiche →

Exposé des motifs

Compte tenu de l'accélération du changement climatique, le dispositif proposé par le présent amendement : - instaure un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales pour des ouvrages de stockage de l'eau pour l'irrigation agricole ; - abroge les autorisations environnementales délivrées pour les ouvrages dont les travaux n’ont pas commencé, afin de mettre fin à la guerre de l'eau dans les territoires concernés et d'ouvrir la voie à la restauration d'un dialogue apaisé permettant de remettre à plat la gestion de l'eau ; - conditionne, d'ici un délai de trois ans, la poursuite de l'utilisation des ouvrages de stockage existants, ayant bénéficié par le passé d’une autorisation environnementale, à quatre conditions : la mise en place d’un schéma directeur de la biodiversité et de l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique ; la baisse des volumes prélevés définis sur la base d’une étude HMUC ; le partage de l’eau entre agriculteurs ; l’usage exclusif de l’eau stockée dans les ouvrages pour l’irrigation de cultures en agriculture biologique ; - précise que les ouvrages déclarés illégaux par décisions de justice définitives ne peuvent faire l’objet d’aucune régularisation et doivent être démantelés. Le présent amendement couvre ainsi l'ensemble des situations rencontrées dans les territoires particulièrement concernés par des conflits autour de l'usage de l'eau auxquels il convient de remédier.

Dispositif de l'amendement

Rédiger ainsi cet article : « I. – En raison de l’accélération du changement climatique et de ses conséquences pour la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que pour le respect des équilibres naturels et l’accès à l’eau potable inscrits à l’article L. 210‑1 du code de l’environnement, est instauré un moratoire suspendant la délivrance des autorisations environnementales prévues au I de l’article L. 214‑3 du même code pour les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines ainsi que pour les infrastructures associées à ces ouvrages. Ce moratoire s’applique à compter de la promulgation de la présente loi jusqu’à la promulgation d’une réforme du code de l’environnement concernant l’usage de l’eau en agriculture, y compris aux demandes d’autorisation environnementale en cours d’instruction. « II. – Dans l’intérêt de la salubrité publique, de la sécurité d’approvisionnement en eau potable des populations et de la préservation des milieux aquatiques, les autorisations environnementales délivrées pour des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines ainsi que pour les travaux et infrastructures associés à ces ouvrages, dont les travaux n’ont pas commencé, sont abrogées sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoir de police conformément au II et selon les modalités prévues…

Texte concerné
Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Voir la loi →