AmendementEn discussion

Amendement n°791

ART. 14· Alinéa 5· Déposé le 14 mai 2026

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Daniel Grenon
NI
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser explicitement que les mesures de protection pouvant être mises en œuvre dans le cadre du présent article incluent notamment les dispositifs de tir de défense et de tir d’effarouchement. Ces dispositifs constituent des outils opérationnels essentiels pour les éleveurs confrontés à la prédation, en particulier dans les territoires où les attaques sur les troupeaux se multiplient. Le tir d’effarouchement permet de repousser le prédateur afin d’éviter une attaque ou d’empêcher son installation durable à proximité des zones de pâturage, tandis que le tir de défense vise à assurer la protection immédiate des troupeaux en cas de menace directe ou d’attaque caractérisée. Ces mesures s’inscrivent déjà dans le cadre des dérogations prévues par le code de l’environnement applicable aux espèces protégées et demeurent strictement encadrées par l’autorité préfectorale. Les éleveurs confrontés à la prédation supportent déjà des conséquences économiques, sanitaires et psychologiques particulièrement lourdes pertes directes de cheptel, désorganisation des élevages, stress des animaux, mobilisation accrue de main-d’œuvre, et multiplication des investissements de protection. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de lever toute ambiguïté sur la possibilité de recourir à ces dispositifs dans le cadre des mesures de protection prévues par l’article 14.

Dispositif de l'amendement

À la dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot : « troupeaux » insérer les mots : « , comme le tir de défense et d’effarouchement, ».

Texte concerné
Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
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